JORF n°0166 du 21 juillet 2018

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), telle qu'étendue par arrêté du 12 février 1991, et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), telle qu'étendue par arrêté du 8 février 1991, et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Bretagne) du 6 décembre 2017 relatif aux salaires, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées, sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés), telle qu'étendue par arrêté du 12 février 1991, et dans celui de la convention collective nationale du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés), telle qu'étendue par arrêté du 8 février 1991, et dans leur propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord régional (Bretagne) du 6 décembre 2017 relatif aux salaires, conclu dans le cadre des conventions collectives nationales susvisées, sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.