JORF n°0164 du 18 juillet 2015

ARRÊTÉ du 13 juillet 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-6 et R. 411-25 ;

Vu le décret du 29 octobre 1990 modifié approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, notamment son article 13 ;

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 modifiée, notamment ses articles 14-1 et 147 ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

Arrêtent :

Article 1

Il est dérogé aux dispositions des articles 14-1 et 147 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée afin d'expérimenter une signalisation dynamique d'affichage de la disponibilité de places de stationnement des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes sur certaines aires de service ou de repos de l'autoroute A 1.
Le dispositif de signalisation est implanté sur l'autoroute A 1 entre les aires de service ou de repos de Vémars Est et de Paris-Oise dans le sens Paris-Lille et entre les aires de service ou de repos de Ressons Ouest et de Vémars Ouest dans le sens Lille-Paris.
Ce dispositif est expérimenté pour une durée de trois ans.
Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport intermédiaire et d'un rapport final d'évaluation. Les deux rapports sont remis au délégué à la sécurité routière et au directeur des infrastructures de transport, au terme d'une année de mise en service du dispositif expérimental puis dans un délai de six mois précédant la fin de la période d'expérimentation.
Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.

Article 2

En fonction des circonstances, le délégué à la sécurité routière et le directeur des infrastructures de transport peuvent, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.

Article 3

Le directeur général de la société des autoroutes du nord et de l'est de la France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 juillet 2015.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières,

E. Barbe

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des infrastructures de transport,

C. Saintillan

Le délégué à la sécurité et à la circulation routières,

E. Barbe