JORF n°0168 du 22 juillet 2011

Arrêté du 13 juillet 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2222-1, L. 2261-15 et D. 2261-13 ;

Vu l'arrêté du 30 octobre 1981, publié au Journal officiel du 3 décembre 1981, portant extension de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 ;

Vu l'arrêté du 20 juillet 2005, portant extension de l'avenant du 17 mars 2005, relatif au champ d'application, à la convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 27 mai 2011 ;

Considérant qu'un chevauchement de champs d'application sur le secteur du commerce et de la réparation des cycles résulte de l'extension de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 et de l'avenant du 17 mars 2005, relatif au champ d'application, à la convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs ;

Considérant qu'un chevauchement de champs d'application est contraire aux articles L. 2222-1, L. 2261-15 et D. 2261-13 du code du travail ;

Considérant qu'au vu de l'ancienneté et de l'antériorité de l'appartenance des entreprises du commerce et de la réparation des cycles au champ d'application de la convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981, celle-ci a vocation à couvrir le secteur du commerce et de la réparation des cycles ;

Considérant les positions exprimées lors de la séance de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) du 27 mai 2011,

Arrête :

Article 1

L'arrêté du 20 juillet 2005, portant extension de l'avenant du 17 mars 2005, relatif au champ d'application, à la convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs, est abrogé.
Les entreprises appliquant jusque-là la convention collective nationale du commerce des articles de sports et équipements de loisirs disposent d'une période transitoire de quinze mois, ouverte à compter de la parution au Journal officiel du présent arrêté, pour faire application des nouvelles dispositions conventionnelles.

Article 2

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 juillet 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle