Article 5
Les personnes bénéficiaires du secours financier visé à l'article 2 du décret susvisé sont, chaque année, destinataires d'un bordereau par lequel elles doivent préciser leur situation personnelle ainsi que le niveau des ressources dont elles ont disposé au titre de l'année précédente, et qu'elles doivent retourner avant le 15 mars au directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent.
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