Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 12 décembre 1997 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 3. - La présente licence d'exploitation est valable jusqu'au 31 juillet 2000.
« La présente licence temporaire d'exploitation peut à tout moment être suspendue ou retirée, dans les conditions prévues par le règlement (CEE) du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et suivants du code de l'aviation civile. »
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