JORF n°166 du 20 juillet 1994

Art. 3. - L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable pour une durée de cinq ans à compter du 1er août 1994.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable pour une durée de cinq ans à compter du 1er août 1994.