JORF n°169 du 23 juillet 1994

Art. 8. - Le brevet des métiers d'art de la broderie est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, aux épreuves professionnelles, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.


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Version 1

Art. 8. - Le brevet des métiers d'art de la broderie est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, aux épreuves professionnelles, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme.