JORF n°175 du 31 juillet 1990

Art. 8. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le ministre de l'agriculture et de la forêt dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, sans préjudice d'un recours éventuel devant la juridiction administrative.


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Art. 8. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le ministre de l'agriculture et de la forêt dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, sans préjudice d'un recours éventuel devant la juridiction administrative.