JORF n°11 du 14 janvier 2000

Art. 3. - A l'issue de leur scolarité en école nationale de police, les gardiens de la paix effectuent, en qualité de stagiaires, trois périodes définies comme suit :

- cinq mois de stage dans leur service d'affectation ;

- un mois de formation complémentaire dans leur école d'origine ;

- douze mois de stage dans leur service d'affectation.

Section 2

Contrôle, sanction et évaluation de la formation


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Version 1

Art. 3. - A l'issue de leur scolarité en école nationale de police, les gardiens de la paix effectuent, en qualité de stagiaires, trois périodes définies comme suit :

- cinq mois de stage dans leur service d'affectation ;

- un mois de formation complémentaire dans leur école d'origine ;

- douze mois de stage dans leur service d'affectation.

Section 2

Contrôle, sanction et évaluation de la formation