JORF n°11 du 14 janvier 2000

Art. 6. - Il est attribué à chaque épreuve d'admission une note de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant à chaque épreuve. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.


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Art. 6. - Il est attribué à chaque épreuve d'admission une note de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant à chaque épreuve. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.