Art. 2. - La consultation visée à l'article 1er est organisée par le directeur de l'établissement public, conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Art. 2. - La consultation visée à l'article 1er est organisée par le directeur de l'établissement public, conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Art. 2. - La consultation visée à l'article 1er est organisée par le directeur de l'établissement public, conformément aux dispositions du présent arrêté.