Art. 14. - Après la clôture des épreuves orales et sportives, la commission d'admission établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux différentes épreuves. Elle propose au ministre chargé des armées (directeur général de la gendarmerie nationale) le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis et lui rend compte des conditions de déroulement du concours.
Les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'une ou l'autre des épreuves d'admission figurent sur une liste particulière dans l'ordre alphabétique.
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