Art. 5. - Les épreuves écrites font l'objet d'une double correction anonyme. Notées de 0 à 20, elles comprennent:
- une épreuve de culture générale avec ou sans l'aide d'une documentation (durée: quatre heures; coefficient 20);
- une épreuve portant sur l'introduction à l'étude du droit ou sur le droit constitutionnel (durée: trois heures; coefficient 15);
- une épreuve de résumé de texte (durée: trois heures; coefficient 15).
La nature et le programme des épreuves écrites sont fixés en annexe I (1).
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