JORF n°0037 du 14 février 2018

Chapitre III : Le conseil de discipline

Article 27

Le conseil de discipline est constitué par le directeur de l'établissement en début de chaque année de formation lors de la première réunion du conseil pédagogique.
Il comprend au moins un représentant des étudiants, un représentant des enseignants et un représentant de la clinique de l'établissement qui siègent au conseil pédagogique.
Le directeur de l'établissement n'est pas membre du conseil de discipline.
Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires. L'ensemble de ses membres a voix délibérative.
Les membres du conseil sont tenus au secret à l'égard des informations concernant les étudiants dont ils ont connaissance au cours des réunions.

Article 28

La saisine du conseil de discipline par le directeur de l'établissement est motivée par l'exposé du ou des faits reprochés à l'étudiant. Cet exposé est adressé aux membres du conseil en même temps que la convocation.
Le conseil ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents.
Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.

Article 29

L'étudiant reçoit communication de son dossier à la date de saisine du conseil de discipline.
L'étudiant présente devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales. Il peut être assisté d'une personne de son choix.
Dans le cas où l'étudiant est dans l'impossibilité d'être présent et qu'il n'a pas communiqué d'observations écrites, le conseil examine sa situation. Toutefois, le conseil peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'étudiant l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'étudiant, du directeur de l'établissement ou de la majorité des membres du conseil.

Article 30

Le conseil exprime son avis à la suite d'un vote à bulletin secret.
Il peut proposer les sanctions suivantes : avertissement, blâme, exclusion temporaire ou exclusion définitive de l'étudiant.
En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé favorable à l'étudiant.
La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur de l'établissement. Elle est notifiée par écrit à l'étudiant, dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil de discipline.

Article 31

L'avertissement peut être prononcé par le directeur sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas, l'étudiant reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le directeur de l'établissement et peut se faire assister d'une personne de son choix.