JORF n°0037 du 14 février 2018

Chapitre II : Le conseil pédagogique

Article 22

Un conseil pédagogique est constitué conformément au décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie.
Il se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l'établissement qui le préside. Il peut également être réuni à la demande de deux tiers de ses membres.
La première réunion du conseil pédagogique doit avoir lieu dans le trimestre qui suit le début de chaque année de formation.
Il ne peut siéger que si au minimum deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée dans un délai maximum de quinze jours. Le conseil peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de présents.
L'ensemble de ses membres a voix délibérative.
Le directeur fait assurer le secrétariat des réunions. Un compte rendu est adressé à l'ensemble de ses membres.

Article 23

Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur :
1° Le projet pédagogique de chaque année de formation : les objectifs de formation, les modalités de contrôle des connaissances, l'organisation générale des études, et notamment la date de rentrée de chaque année de formation, la qualification des intervenants, les méthodes et les moyens pédagogiques, le suivi et l'encadrement des étudiants, la planification des enseignements, des périodes de formation pratique clinique et des congés, le calendrier des épreuves de contrôle des connaissances ;
2° Le règlement intérieur ;
3° L'effectif des différentes catégories de personnels, en précisant pour les personnels enseignants permanents la nature et la durée de leurs interventions ;
4° L'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;
5° Le rapport annuel d'activité pédagogique ;
6° Les situations individuelles :
a) des étudiants en difficulté pédagogique, en lien ou non avec des absences justifiées : le conseil peut alors proposer un soutien particulier, susceptible de lever les difficultés, sans allongement de la formation ;
b) des étudiants sollicitant un redoublement, dans le cas où l'avis du conseil est requis pour l'examen de cette demande ;
c) des étudiants sollicitant une reprise de la formation après une interruption supérieure à un an ;
d) des étudiants issus d'un établissement ayant perdu l'agrément, qui sollicitent une reprise de leur formation ;
e) des étudiants sollicitant le bénéfice d'une dispense de scolarité.
Pour les situations énumérées au 6°, les membres du conseil reçoivent communication du dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, au moins quinze jours avant la réunion de ce conseil.
L'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres du conseil.
Le conseil pédagogique entend l'étudiant, qui peut être assisté d'une personne de son choix.
L'étudiant présente devant le conseil pédagogique des observations écrites ou orales. Dans le cas où l'étudiant est dans l'impossibilité d'être présent et qu'il n'a pas communiqué d'observations écrites, le conseil examine sa situation.
Toutefois, le conseil peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'étudiant l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
La décision prise par le directeur de l'établissement est notifiée par écrit à l'étudiant et dûment motivée, dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil pédagogique. Elle figure dans son dossier pédagogique.
Le directeur de l'établissement rend compte de ses décisions lors de la réunion suivante du conseil pédagogique.

Article 24

L'avis du conseil pédagogique fait l'objet d'un vote à bulletin secret pour l'examen des situations individuelles et d'un vote à main levée ou à bulletin secret à la demande d'au moins un tiers des membres du conseil pour les autres avis formulés par le conseil.
En cas d'égalité de voix pour l'examen d'une situation individuelle, l'avis est réputé favorable à l'étudiant. Pour toute autre question, la voix du président est prépondérante.

Article 25

Le directeur peut, sans consultation du conseil pédagogique, avertir l'étudiant sur sa situation pédagogique. Dans ce cas, l'étudiant reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le directeur de l'établissement et peut se faire assister d'une personne de son choix.
Cette décision motivée est notifiée par écrit à l'étudiant et figure dans son dossier pédagogique.

Article 26

Les membres du conseil pédagogique sont tenus au secret à l'égard des informations dont ils ont connaissance au cours des réunions du conseil, en particulier concernant la situation d'étudiants.