JORF n°0065 du 18 mars 2009

Article 2

Article 2

L'ensemble du dossier est transmis par le demandeur en cinq exemplaires au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation où est situé le laboratoire de biologie médicale de l'établissement public de santé, le laboratoire du centre de lutte contre le cancer, le laboratoire d'analyses de biologie médicale ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale de l'Etablissement français du sang.


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Version 1

L'ensemble du dossier est transmis par le demandeur en cinq exemplaires au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation où est situé le laboratoire de biologie médicale de l'établissement public de santé, le laboratoire du centre de lutte contre le cancer, le laboratoire d'analyses de biologie médicale ou le laboratoire d'analyses de biologie médicale de l'Etablissement français du sang.