Article 5
Les prix indiqués à l'article 3 s'entendent pour un usage final sur un nombre maximum de 5 postes de travail. Dans le cas où l'acquéreur du droit d'usage des données concernées rend celles-ci accessibles sur plus de cinq postes de travail, le tarif doit être multiplié par un coefficient selon le barème suivant :
6 à 50 postes : 1,3 ;
Au-delà de 50 postes : 1,6.
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