Article 7
Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés de la police des eaux dans les conditions prévues à l'article L. 216-4.
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Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés de la police des eaux dans les conditions prévues à l'article L. 216-4.
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A la fin de ses travaux, le déclarant adresse au Préfet un compte rendu de chantier, qu'il aura établi au fur et à mesure de l'avancement des travaux, dans lequel il retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures qu'il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus, ainsi que les effets qu'il a identifiés de son aménagement sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et les mesures de rétablissement qu'il aura prises pour atténuer ou réparer ces effets. Ce compte rendu doit être gardé à la disposition des services de police de l'eau.
Lorsque les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le déclarant adresse au préfet un compte rendu d'étape à la fin de ces six mois puis tous les trois mois.
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Le déclarant veille à assurer la surveillance et l'entretien des installations et ouvrages, et notamment de la végétation qui pourrait apparaître et nuire à leur stabilité. Il rend compte périodiquement au préfet des mesures prises à cet effet. Il établit chaque année, et garde à la disposition des services chargés de la police des eaux, un compte rendu du fonctionnement des déversoirs et des périodes où ils ont fonctionné.
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S'agissant des digues visées au dernier alinéa de l'article 5 ci-dessus, à l'issu des travaux, le déclarant adresse au préfet un dossier dans lequel il définit des consignes permanentes de surveillance et d'entretien de l'ouvrage et de ses annexes, y compris des organes de vidange s'il en existe, portant notamment sur le contrôle de la végétation, l'entretien des accès, et les mesures à prendre en cas de désordres.
Dans ce même dossier, le déclarant définit également la périodicité des visites de surveillance qu'il effectuera sur son ouvrage. Il transmet systématiquement au préfet un compte rendu de ces visites comportant la date, l'objet et les résultats de la visite ainsi que les mesures éventuellement envisagées.
Le déclarant conserve par-devers lui l'ensemble des pièces qu'il aura transmises au préfet concernant son ouvrage ainsi que les documents tehniques correspondant à la description et à la localisation de l'ouvrage et retraçant les différents travaux et interventions qui auront eu lieu sur l'ouvrage. Le déclarant tient en permanence à jour et à disposition du service de police des eaux, le dossier que constitue l'ensemble de ces pièces.
Le préfet, au vu notamment de l'ensemble des pièces qui lui seront transmises et éventuellement de visites sur place du service de police, et en fonction de l'importance du risque que représente l'ouvrage, peut établir des prescriptions complémentaires concernant sont entretien et son suivi.
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