JORF n°40 du 16 février 2002

Section 2 : Conditions de réalisation et d'exploitation des installations et ouvrages

Article 5

Les installations et ouvrages sont conçus et réalisés suivant les règles de l'art. Ils doivent notamment résister à l'érosion des eaux, rester stables en crue et en décrue, être munis de dispositifs de drainage interne pour évacuer les eaux d'infiltration susceptibles de les déstabiliser. Un traitement approprié de la fondation est, le cas échéant, mise en oeuvre.
La plus grande transparence hydraulique est recherchée dans la conception des installations et ouvrages dont l'objectif n'est pas former obstacle à l'écoulement des eaux.
Pour les digues de protection contre les inondations, la conception doit intégrer les aspects liés à l'étanchéité de l'ouvrage et de sa fondation.
Le chevelu, les écoulements secondaires interceptés par ces digues doivent être rétablis, avec tout aménagement hydraulique nécessaire (conduites, galeries, vannages, clapets...).
Le maître d'ouvrage doit faire connaître à l'administration la valeur et la période de retour des débits de surverse des digues, en justifiant ces valeurs. Les ouvrages sont munis de déversoirs destinés à orienter l'écoulement des eaux en cas de surverse pour garantir leur stabilité.
S'agissant de digues dont la rupture pourrait provoquer des inondations ayant des répercussions graves pour les personnes du fait des hauteurs d'eau ou des vitesses atteintes, et notamment s'agissant de digues protégeant des lieux habités ou des installations ou réseaux sensibles, le débit de la crue de surverse doit, en tenant compte des déversoirs, être supérieur au débit de la plus forte crue connue ou de la crue centennale si celle-ci est supérieure.

Article 6

Le déclarant prend toutes les précautions nécessaires afin de prévenir les pollutions accidentelles et les dégradations et désordres éventuels de toute nature que les travaux ou les installations et ouvrages pourraient occasionner au cours des travaux ainsi qu'après leur réalisation.
En cas d'incident lors des travaux susceptible de provoquer une pollution accidentelle ou un désordre dans l'écoulement des eaux à l'aval ou à l'amont du site, le déclarant doit immédiatement interrompre les travaux et l'incident provoqué, et prendre les dispositions afin de limiter l'effet de l'incident sur le milieu et sur l'écoulement des eaux et d'éviter qu'il ne se reproduise. Il informe également dans les meilleurs délais, le service chargé de la police de l'eau, de l'incident et des mesures prises pour y faire face, ainsi que les collectivités locales en cas d'incident à proximité d'une zone de baignade, conformément à l'article L. 211-5 du code de l'environnement.