Art. 2. - Pour l'examen des dossiers mentionnés à l'article 1er, le délai de six mois prévu à l'article L. 6122-10 et les délais prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 712-40, propres à la partie D du dossier, commenceront à courir le 1er mai 2001.
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