Art. 17. - Pour chaque collège, le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants à élire.
Arrêté du 13 février 2001
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Art. 17. - Pour chaque collège, le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants à élire.