Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 12 décembre 1979 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
<< Les rapporteurs auprès de la commission d'agrément visée à l'article R.
111-35 du code de la construction et de l'habitation peuvent, lorsqu'ils ne font pas partie du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, percevoir des vacations dont le taux unitaire est de 181 F. >>
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