JORF n°44 du 21 février 1996

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de la couture parisienne du 10 juillet 1961, mise à jour le 6 décembre 1971, les dispositions de l'accord du 4 septembre 1995 sur les priorités et les objectifs de la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 et de l'article 5.
L'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 952-2 et R. 964-1-4 du code du travail.
L'alinéa de l'article 3 relatif au versement des contributions commençant à << afin de favoriser le développement >> et se terminant par << en exécution de son plan de formation >> est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail.
Le quatrième alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve de l'application de l'article 20-3 de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national professionnel du 3 juillet 1991.
Le cinquième tiret du deuxième alinéa de l'article 10 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3 du décret no 84-1057 du 30 novembre 1984.
Le premier alinéa de l'article 11 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 952-2 du code du travail.


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Version 1

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective de la couture parisienne du 10 juillet 1961, mise à jour le 6 décembre 1971, les dispositions de l'accord du 4 septembre 1995 sur les priorités et les objectifs de la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 et de l'article 5.

L'article 1er est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 952-2 et R. 964-1-4 du code du travail.

L'alinéa de l'article 3 relatif au versement des contributions commençant à << afin de favoriser le développement >> et se terminant par << en exécution de son plan de formation >> est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 964-13 et R. 950-3 du code du travail.

Le quatrième alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve de l'application de l'article 20-3 de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national professionnel du 3 juillet 1991.

Le cinquième tiret du deuxième alinéa de l'article 10 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3 du décret no 84-1057 du 30 novembre 1984.

Le premier alinéa de l'article 11 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 952-2 du code du travail.