JORF n°49 du 27 février 1996

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à l'exclusion des discothèques, des villages-vacances, des cantines et restaurants scolaires à but non lucratif, des restaurants des P.T.T., des instituts de thalassothérapie, les dispositions de l'accord du 20 décembre 1994 constitutif de l'organisme paritaire collecteur de l'industrie hôtelière, à l'exclusion :
- des mots << et couvre les frais de gestion >> figurant au dernier alinéa de l'article 12 ;
- des mots << et l'emploi >> figurant au deuxième tiret de l'article 15 ;
- des mots << et de l'emploi >> figurant au troisième tiret de l'article 15 ;
- de la deuxième partie de la deuxième phrase << en conséquence... plan de formation >> figurant au point a de l'option II de l'article 16 ;
- des trois avant-derniers alinéas de l'option II de l'article 16,
commençant à << à l'issue de chaque exercice >> et se terminant à << indûment la contribution >> ;
- de la partie de l'article 16 intitulée << Au titre du capital temps de formation >> ;
- du point b de l'option II et des termes << y compris pour la part du capital temps de formation >> figurant au premier paragraphe de l'option I de l'article 16 ;
- des termes << et la part du capital de temps de formation qui relève du plan de formation à la charge de l'entreprise >> figurant au premier alinéa de l'article 17 ;
- des termes << au titre de la part du capital de temps de formation qui relève du plan de formation >> figurant au troisième alinéa de l'article 17 ; - de la phrase << ce versement n'ouvre pas accès au fonds mutualisé au titre de l'alternance >> figurant au deuxième point du quatrième alinéa de l'article 18 ;
- de l'article 19.
Le deuxième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-1-1 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 12 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969.
Le quatrième tiret de l'article 15 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 964-4 et R. 964-16-1 du code du travail.
Le point a de l'option II de l'article 16 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 964-4 et R. 964-15 du code du travail.
La deuxième partie de l'annexe I commençant aux mots << activités qui pourront rejoindre le FAFIH >> et se terminant à << (NAF 55-2 C et 70-2 C) >> est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article R.
964-1-1 du code du travail.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à l'exclusion des discothèques, des villages-vacances, des cantines et restaurants scolaires à but non lucratif, des restaurants des P.T.T., des instituts de thalassothérapie, les dispositions de l'accord du 20 décembre 1994 constitutif de l'organisme paritaire collecteur de l'industrie hôtelière, à l'exclusion :

- des mots << et couvre les frais de gestion >> figurant au dernier alinéa de l'article 12 ;

- des mots << et l'emploi >> figurant au deuxième tiret de l'article 15 ;

- des mots << et de l'emploi >> figurant au troisième tiret de l'article 15 ;

- de la deuxième partie de la deuxième phrase << en conséquence... plan de formation >> figurant au point a de l'option II de l'article 16 ;

- des trois avant-derniers alinéas de l'option II de l'article 16,

commençant à << à l'issue de chaque exercice >> et se terminant à << indûment la contribution >> ;

- de la partie de l'article 16 intitulée << Au titre du capital temps de formation >> ;

- du point b de l'option II et des termes << y compris pour la part du capital temps de formation >> figurant au premier paragraphe de l'option I de l'article 16 ;

- des termes << et la part du capital de temps de formation qui relève du plan de formation à la charge de l'entreprise >> figurant au premier alinéa de l'article 17 ;

- des termes << au titre de la part du capital de temps de formation qui relève du plan de formation >> figurant au troisième alinéa de l'article 17 ; - de la phrase << ce versement n'ouvre pas accès au fonds mutualisé au titre de l'alternance >> figurant au deuxième point du quatrième alinéa de l'article 18 ;

- de l'article 19.

Le deuxième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-1-1 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 12 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969.

Le quatrième tiret de l'article 15 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 964-4 et R. 964-16-1 du code du travail.

Le point a de l'option II de l'article 16 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 964-4 et R. 964-15 du code du travail.

La deuxième partie de l'annexe I commençant aux mots << activités qui pourront rejoindre le FAFIH >> et se terminant à << (NAF 55-2 C et 70-2 C) >> est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article R.

964-1-1 du code du travail.