JORF n°49 du 27 février 1996

Arrêté du 13 février 1996

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'accord du 20 décembre 1994 constitutif de l'organisme paritaire collecteur de l'industrie hôtelière ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 juin 1995 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),

Arrête :

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, à l'exclusion des discothèques, des villages-vacances, des cantines et restaurants scolaires à but non lucratif, des restaurants des P.T.T., des instituts de thalassothérapie, les dispositions de l'accord du 20 décembre 1994 constitutif de l'organisme paritaire collecteur de l'industrie hôtelière, à l'exclusion :
- des mots << et couvre les frais de gestion >> figurant au dernier alinéa de l'article 12 ;
- des mots << et l'emploi >> figurant au deuxième tiret de l'article 15 ;
- des mots << et de l'emploi >> figurant au troisième tiret de l'article 15 ;
- de la deuxième partie de la deuxième phrase << en conséquence... plan de formation >> figurant au point a de l'option II de l'article 16 ;
- des trois avant-derniers alinéas de l'option II de l'article 16,
commençant à << à l'issue de chaque exercice >> et se terminant à << indûment la contribution >> ;
- de la partie de l'article 16 intitulée << Au titre du capital temps de formation >> ;
- du point b de l'option II et des termes << y compris pour la part du capital temps de formation >> figurant au premier paragraphe de l'option I de l'article 16 ;
- des termes << et la part du capital de temps de formation qui relève du plan de formation à la charge de l'entreprise >> figurant au premier alinéa de l'article 17 ;
- des termes << au titre de la part du capital de temps de formation qui relève du plan de formation >> figurant au troisième alinéa de l'article 17 ; - de la phrase << ce versement n'ouvre pas accès au fonds mutualisé au titre de l'alternance >> figurant au deuxième point du quatrième alinéa de l'article 18 ;
- de l'article 19.
Le deuxième alinéa de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-1-1 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 12 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969.
Le quatrième tiret de l'article 15 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 964-4 et R. 964-16-1 du code du travail.
Le point a de l'option II de l'article 16 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 964-4 et R. 964-15 du code du travail.
La deuxième partie de l'annexe I commençant aux mots << activités qui pourront rejoindre le FAFIH >> et se terminant à << (NAF 55-2 C et 70-2 C) >> est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article R.
964-1-1 du code du travail.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par l'accord précité.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 95-21 en date du 22 juillet 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 41 F.

Fait à Paris, le 13 février 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN