Abrogé4 novembre 2004
Créé le 14 février 1992 · En vigueur du 1 octobre 1994 au 3 novembre 2004
Lorsqu'un émetteur de bons à moyen terme négociables, de billets de trésorerie, de certificats de dépôts ou de bons des institutions et sociétés financières ne se prévaut pas d'une notation de son programme d'émission obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur la liste mentionnée à l'article 6 du décret du 13 février 1992 susvisé, la fiche de renseignements définie à l'article 2 du présent arrêté est complétée par un 4° Evolution récente et prévisionnelle de l'activité et de la situation financière de l'émetteur relative à l'évolution de l'activité et des résultats de l'émetteur depuis la clôture de l'exercice auquel les derniers comptes publiés se rapportent ainsi qu'aux perspectives d'évolution pour la fin de l'exercice en cours.
En outre, il ajoute dans le 3° Renseignements relatifs à l'activité de l'émetteur des informations sur sa dépendance éventuelle à l'égard de brevets et de licences, de contrats industriels, commerciaux ou financiers ou de procédés de fabrication nouveau lorsque ces facteurs ont une importance significative pour son activité ou sa rentabilité ainsi que des informations sur sa dépendance au regard des dispositions fiscales ou législatives spécifiques à son activité.
En outre, il ajoute dans le 3° Renseignements relatifs à l'activité de l'émetteur des informations sur sa dépendance éventuelle à l'égard de brevets et de licences, de contrats industriels, commerciaux ou financiers ou de procédés de fabrication nouveau lorsque ces facteurs ont une importance significative pour son activité ou sa rentabilité ainsi que des informations sur sa dépendance au regard des dispositions fiscales ou législatives spécifiques à son activité.