Art. 3. - Les organismes suivants sont agréés pour dispenser la formation à la radioprotection de leurs élèves pour une période d'un an, à compter du 1er janvier 1991:
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Art. 3. - Les organismes suivants sont agréés pour dispenser la formation à la radioprotection de leurs élèves pour une période d'un an, à compter du 1er janvier 1991:
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