JORF n°57 du 7 mars 1991

Art. 1er. - Les organismes suivants sont agréés pour dispenser la formation à la radioprotection de la personne compétente dans les conditions définies aux articles 3 et 4 de l'arrêté du 25 novembre 1987. Les agréments sont accordés à titre précaire et révocable pour une période de trois ans, à compter du 1er janvier 1991.


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Art. 1er. - Les organismes suivants sont agréés pour dispenser la formation à la radioprotection de la personne compétente dans les conditions définies aux articles 3 et 4 de l'arrêté du 25 novembre 1987. Les agréments sont accordés à titre précaire et révocable pour une période de trois ans, à compter du 1er janvier 1991.