Arrêtent:
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Le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code de sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R.
165-29;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
et notamment son article R. 102-1;
Vu le livre VII du code rural;
Vu l'arrêté du 20 février 1950 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents;
Vu l'arrêté du 4 janvier 1980 complétant le tarif interministériel des prestations sanitaires;
Vu l'arrêté du 9 décembre 1982 portant homologation des produits et appareils à usage préventif, diagnostique ou thérapeutique;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires;
Vu l'avis de la commission susvisée du 13 décembre 1990,
Arrêtent:
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Art. 1er. - La liste annexée à l'arrêté du 4 janvier 1980 susvisé est complétée comme suit:
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Art. 2. - La prise en charge de cet appareil ne peut plus être acceptée lorsque la date de son homologation est périmée.
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Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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COMPLETE LA LISTE CONCERNANT L'APPAREIL DOUBLE CHAMBRE.
Fait à Paris, le 13 février 1991.
Le ministre délégué à la santé,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de la santé:
Le médecin inspecteur en chef de la santé,
F. LALANDE
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:
Le directeur des pensions, de la réinsertion sociale et des statuts,
F. ERRERA