JORF n°41 du 17 février 1990

Art. 1er. - La section de l'association professionnelle des attachés d'administration centrale des services du Premier ministre et de l'association syndicale des secrétaires administratifs et assimilés des services du Premier ministre, la section C.F.D.T., la section Force ouvrière et la section C.F.T.C. de la direction générale de l'administration et de la fonction publique sont habilitées à désigner des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire spécial de cette direction.
Chacune de ces quatre organisations peut désigner le nombre de représentants suivants:
Section de l'association professionnelle des attachés d'administration centrale des services du Premier ministre et de l'association syndicale des secrétaires administratifs et assimilés des services du Premier ministre: un représentant titulaire et un représentant suppléant.
Section C.F.D.T.: un représentant titulaire et un représentant suppléant.
Section F.O.: un représentant titulaire et un représentant suppléant.
Section C.F.T.C.: un représentant titulaire et un représentant suppléant.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - La section de l'association professionnelle des attachés d'administration centrale des services du Premier ministre et de l'association syndicale des secrétaires administratifs et assimilés des services du Premier ministre, la section C.F.D.T., la section Force ouvrière et la section C.F.T.C. de la direction générale de l'administration et de la fonction publique sont habilitées à désigner des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire spécial de cette direction.

Chacune de ces quatre organisations peut désigner le nombre de représentants suivants:

Section de l'association professionnelle des attachés d'administration centrale des services du Premier ministre et de l'association syndicale des secrétaires administratifs et assimilés des services du Premier ministre: un représentant titulaire et un représentant suppléant.

Section C.F.D.T.: un représentant titulaire et un représentant suppléant.

Section F.O.: un représentant titulaire et un représentant suppléant.

Section C.F.T.C.: un représentant titulaire et un représentant suppléant.