JORF n°0304 du 24 décembre 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de l'accord cadre sur l'égalité professionnelle et salariale femmes-hommes

Résumé Les sociétés d'assistance doivent appliquer les règles d'égalité entre hommes et femmes, même s'il manque des informations détaillées.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994, les stipulations de l'accord cadre du 12 octobre 2023 relatif à l'égalité professionnelle et salariale femmes/hommes, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'accord, qui n'est pas complet en ce qu'il ne présente pas de chiffres en matière d'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, d'accès à la formation et la promotion professionnelle, sur les conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel, ni aucune mesure pour remédier aux inégalités constatées au niveau de la branche, est étendu sous réserve du respect de l'application des dispositions prévues aux articles L. 2241-1 et L. 2241-11 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994, les stipulations de l'accord cadre du 12 octobre 2023 relatif à l'égalité professionnelle et salariale femmes/hommes, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

L'accord, qui n'est pas complet en ce qu'il ne présente pas de chiffres en matière d'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, d'accès à la formation et la promotion professionnelle, sur les conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à temps partiel, ni aucune mesure pour remédier aux inégalités constatées au niveau de la branche, est étendu sous réserve du respect de l'application des dispositions prévues aux articles L. 2241-1 et L. 2241-11 du code du travail.