JORF n°0303 du 30 décembre 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions pour l'intervention immédiate lors des examens

Résumé L'autorité académique doit garantir des examens sécurisés avec des interventions rapides et des accès contrôlés.

L'autorité académique en charge de l'organisation de l'examen prend toutes dispositions pour garantir l'intervention immédiate, auprès du candidat et du ou des examinateurs, du ou des intervenants qu'il a désignés, chargés d'assurer, de part et d'autre :

- la transmission continue et en temps réel des informations visuelles et sonores ;
- la simultanéité des échanges entre le candidat et le ou les examinateurs ;
- la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises ;
- la fiabilité du matériel utilisé.

L'autorité académique en charge de l'organisation des examens prend également les dispositions nécessaires pour assurer que seules les personnes autorisées ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle lorsqu'elles sont utilisées pour les épreuves d'examen.


Historique des versions

Version 1

L'autorité académique en charge de l'organisation de l'examen prend toutes dispositions pour garantir l'intervention immédiate, auprès du candidat et du ou des examinateurs, du ou des intervenants qu'il a désignés, chargés d'assurer, de part et d'autre :

- la transmission continue et en temps réel des informations visuelles et sonores ;

- la simultanéité des échanges entre le candidat et le ou les examinateurs ;

- la sécurité et la confidentialité, à un niveau suffisant, des données transmises ;

- la fiabilité du matériel utilisé.

L'autorité académique en charge de l'organisation des examens prend également les dispositions nécessaires pour assurer que seules les personnes autorisées ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle lorsqu'elles sont utilisées pour les épreuves d'examen.