JORF n°0298 du 24 décembre 2023

Article 4

Article 4

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Attestation des temps de formation pratique

Résumé Le chef de centre de formation doit dire que les heures de pratique et de travaux dirigés comptent comme temps de navigation.

Le responsable du centre de formation, dont la formation est agréée par le présent arrêté, atteste des temps de formation pratique et travaux dirigés considérés comme des temps de navigation, conformément aux dispositions des articles A. 4231-1-1 et A. 4231-5-2 du code des transports.


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Version 1

Le responsable du centre de formation, dont la formation est agréée par le présent arrêté, atteste des temps de formation pratique et travaux dirigés considérés comme des temps de navigation, conformément aux dispositions des articles A. 4231-1-1 et A. 4231-5-2 du code des transports.