JORF n°0298 du 24 décembre 2023

Arrêté du 13 décembre 2023

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code des transports, notamment son article A. 4231-2-3 et suivants et son article A. 4231-2-10 ;

Vu l'ordonnance n° 2021-409 du 8 avril 2021 relative au transport fluvial et à la navigation intérieure ;

Vu le décret n° 2022-156 du 9 février 2022 relatif aux qualifications professionnelles en navigation intérieure ;

Vu l'arrêté du 27 avril 2022 relatif aux qualifications des équipages et à la conduite des bateaux de commerce en navigation intérieure ;

Vu ensemble la demande présentée par le centre de formation d'apprentis de la navigation intérieure (CFANI) du 20 juillet 2023 et ses compléments,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément d'un centre de formation pour la navigation intérieure

Résumé Un centre de formation à Le Tremblay-sur-Mauldre peut former des commandants de bateaux jusqu'en 2028.

Le centre de formation d'apprentis de la navigation intérieure, dont le siège social est situé au 43, rue du Général-de-Gaulle, 78490 Le Tremblay-sur-Mauldre, est agréé pour assurer la formation courte de commandement.
L'agrément prendra fin le 20 juillet 2028.

Article 2

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Conformité du CFANI aux dispositions du code des transports

Résumé Le CFANI doit suivre les règles de l'article A. 4231-2-6 pour sa formation de commandement.

Le CFANI mentionné à l'article 1er, assurant la formation courte de commandement d'une durée minimum de dix-huit mois, est tenu de se conformer aux dispositions de l'article A. 4231-2-6 du code des transports.

Article 3

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Obligation de tenue d'un registre pour les centres de formation d'apprentis

Résumé Le directeur doit noter les noms des élèves et leurs résultats d'examens.

Le responsable du centre de formation d'apprentis, dont la formation est agréée par le présent arrêté tient, conformément aux dispositions de l'article A. 4231-2-7 du code des transports, un registre comportant notamment la liste des candidats aux épreuves théoriques et pratiques, ainsi que la liste des attestations de réussite des candidats à ces épreuves.

Article 4

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Attestation des temps de formation pratique

Résumé Le chef de centre de formation doit dire que les heures de pratique et de travaux dirigés comptent comme temps de navigation.

Le responsable du centre de formation, dont la formation est agréée par le présent arrêté, atteste des temps de formation pratique et travaux dirigés considérés comme des temps de navigation, conformément aux dispositions des articles A. 4231-1-1 et A. 4231-5-2 du code des transports.

Article 5

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Publication au Journal officiel

Résumé Cet arrêté sera publié dans le Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 décembre 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de département du transport fluvial,

T. Doublic