JORF n°0295 du 19 décembre 2021

Article ANNEXE I

Article ANNEXE I

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Critères pour la sortie du statut de déchet des papiers cartons récupérés et triés

Résumé Pour que les papiers et cartons récupérés ne soient plus des déchets, il faut les trier correctement et vérifier qu'ils sont de bonne qualité.

CRITÈRES RELATIFS À LA SORTIE DU STATUT DE DÉCHET POUR DES PAPIERS CARTONS RÉCUPÉRÉS ET TRIÉS POUR ÊTRE UTILISÉS COMME MATIÈRE PREMIÈRE POUR L'INDUSTRIE PAPETIÈRE

Section 1 : déchets entrant dans l'opération de tri

1.1. Les seuls déchets acceptés dans le processus de tri en vue de la sortie du statut de déchet correspondent aux codes suivants, selon la liste unique des déchets visée à l'article R. 541-7 du code de l'environnement :

| 03 03 07| Refus séparés mécaniquement provenant du broyage de déchets de papier et de carton | |:--------|:--------------------------------------------------------------------------------------------------| | 03 03 08| Déchets provenant du tri de papier et de carton destinés au recyclage | | 03 03 99| Déchets non spécifiés par ailleurs | | 15 01 01| Emballages en papier / carton (y compris les déchets d'emballages municipaux collectés séparément)| | 19 12 01| Papier et carton | | 20 01 01| Papier et carton |

1.2. Les déchets entrants dans l'installation ne contiennent en principe pas de matériaux représentant un danger pour la santé, la sécurité et l'environnement.

Section 2 : techniques et procédés de tri

2.1. Les déchets admis dans l'opération sont triés par un processus de tri à sec. Les papiers cartons récupérés et triés sont débarrassés des composants non papiers et des matériaux non désirés, afin de répondre aux critères de qualité définis à la section 3. Les processus de tri peuvent être des tris mécaniques, optiques, ou manuels.

2.2. Les papiers cartons récupérés et triés sont conditionnés en balle ou en vrac, selon les spécifications client. Les lots de papiers cartons récupérés et triés sont identifiés et entreposés distinctement des éventuels autres objets gérés sur le site de l'installation de tri.

Section 3 : qualité des papiers cartons récupérés et triés

L'humidité des papiers cartons récupérés et triés est limitée à 25 % en masse.

Les papiers cartons récupérés et triés sont conformes à une sorte définie par l'annexe II. Les papiers cartons conformes à la norme NF EN 643 sont réputés satisfaire cette condition.

Les papiers cartons récupérés et triés ne contiennent pas de matériaux représentant un danger pour la santé, la sécurité et l'environnement, notamment de déchets médicaux, de produits d'hygiène personnelle contaminés, de déchets dangereux, de déchets organiques, de goudron, de poudres toxiques.

Les papiers cartons ne contiennent pas plus de 0,01 % en masse de produits alimentaires.

Section 4 : autocontrôles

La quantité de composants non papiers et de matériaux non désirés est déterminée par gravimétrie, après tri manuel d'un échantillon représentatif du centre du lot, prélevé sur le stock en vrac, sur la ligne de tri ou en ouvrant une balle de papiers cartons. La masse de cet échantillon ne peut être inférieure à 40 kg. Cet autocontrôle est mis en place à une fréquence convenue avec le client et indiquée dans le manuel de qualité mentionné dans l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 susvisé. Cet autocontrôle est réalisé au minimum à une fréquence mensuelle.

Le personnel compétent effectue une vérification administrative (existence du contrat, respect de la dénomination du lot) et une inspection visuelle de l'ensemble des papiers cartons sortant du tri.


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Version 1

CRITÈRES RELATIFS À LA SORTIE DU STATUT DE DÉCHET POUR DES PAPIERS CARTONS RÉCUPÉRÉS ET TRIÉS POUR ÊTRE UTILISÉS COMME MATIÈRE PREMIÈRE POUR L'INDUSTRIE PAPETIÈRE

Section 1 : déchets entrant dans l'opération de tri

1.1. Les seuls déchets acceptés dans le processus de tri en vue de la sortie du statut de déchet correspondent aux codes suivants, selon la liste unique des déchets visée à l'article R. 541-7 du code de l'environnement :

03 03 07

Refus séparés mécaniquement provenant du broyage de déchets de papier et de carton

03 03 08

Déchets provenant du tri de papier et de carton destinés au recyclage

03 03 99

Déchets non spécifiés par ailleurs

15 01 01

Emballages en papier / carton (y compris les déchets d'emballages municipaux collectés séparément)

19 12 01

Papier et carton

20 01 01

Papier et carton

1.2. Les déchets entrants dans l'installation ne contiennent en principe pas de matériaux représentant un danger pour la santé, la sécurité et l'environnement.

Section 2 : techniques et procédés de tri

2.1. Les déchets admis dans l'opération sont triés par un processus de tri à sec. Les papiers cartons récupérés et triés sont débarrassés des composants non papiers et des matériaux non désirés, afin de répondre aux critères de qualité définis à la section 3. Les processus de tri peuvent être des tris mécaniques, optiques, ou manuels.

2.2. Les papiers cartons récupérés et triés sont conditionnés en balle ou en vrac, selon les spécifications client. Les lots de papiers cartons récupérés et triés sont identifiés et entreposés distinctement des éventuels autres objets gérés sur le site de l'installation de tri.

Section 3 : qualité des papiers cartons récupérés et triés

L'humidité des papiers cartons récupérés et triés est limitée à 25 % en masse.

Les papiers cartons récupérés et triés sont conformes à une sorte définie par l'annexe II. Les papiers cartons conformes à la norme NF EN 643 sont réputés satisfaire cette condition.

Les papiers cartons récupérés et triés ne contiennent pas de matériaux représentant un danger pour la santé, la sécurité et l'environnement, notamment de déchets médicaux, de produits d'hygiène personnelle contaminés, de déchets dangereux, de déchets organiques, de goudron, de poudres toxiques.

Les papiers cartons ne contiennent pas plus de 0,01 % en masse de produits alimentaires.

Section 4 : autocontrôles

La quantité de composants non papiers et de matériaux non désirés est déterminée par gravimétrie, après tri manuel d'un échantillon représentatif du centre du lot, prélevé sur le stock en vrac, sur la ligne de tri ou en ouvrant une balle de papiers cartons. La masse de cet échantillon ne peut être inférieure à 40 kg. Cet autocontrôle est mis en place à une fréquence convenue avec le client et indiquée dans le manuel de qualité mentionné dans l'arrêté ministériel du 19 juin 2015 susvisé. Cet autocontrôle est réalisé au minimum à une fréquence mensuelle.

Le personnel compétent effectue une vérification administrative (existence du contrat, respect de la dénomination du lot) et une inspection visuelle de l'ensemble des papiers cartons sortant du tri.