Article 2
L'admission des candidats, dans chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, est placée sous la responsabilité du jury défini à l'article 9 de l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique.
Le parcours de formation de chacun de ces candidats se substitue aux parcours de formation antérieurs mentionnés à l'article R. 631-1 du code de l'éducation.
1 version