A N N E X E
DIVISION 321. ― PRÉVENTION DE L'INCENDIE
Edition du 5 mai 2000, parue au Journal officiel du 26 mai 2000.
A jour des arrêtés suivants :
|DATE DE SIGNATURE|DATE DE PARUTION AU JOURNAL OFFICIEL| |-----------------|------------------------------------| | 2 mai 2002 | 5 mai 2002 | | 12 mars 2012 | 6 avril 2012 | |13 décembre 2012 | 27 décembre 2012 |
TABLE DES MATIÈRES
Chapitre 321-1. ― Réaction au feu des matériaux
Article 321-1.01. ― Application, définitions.
Article 321-1.02. ― Matériaux incombustibles.
Article 321-1.03. ― Revêtements de surface.
Article 321-1.04. ― Tissus d'ameublement.
Article 321-1.05. ― Essai d'autoextinguibilité.
Article 321-1.06. ― Laboratoires agréés.
Chapitre 321-2. ― Résistance au feu des cloisonnements.
Article 321-2.01. ― Application.
Article 321-2.02. ― Méthode d'essai..
Chapitre 321-3. ― Sécurité électrique des équipements embarqués.
Article 321-3.01. ― Lampes de sécurité.
Chapitre 321-1
Réaction au feu des matériaux
Article 321-1.01
(modifié par l'arrêté du 2 mai 2002
et par l'arrêté du 13 décembre 2012)
Application, définitions
- Le présent chapitre fixe les conditions d'équivalence pour les produits de construction et d'aménagement lorsqu'ils ne sont pas approuvés conformément à la division 311, en vue de leur mise à bord des navires.
- Dans la suite du présent chapitre, le terme : « arrêté du 21 novembre 2002 » désigne l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.
- Pour les produits de construction, au sens du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, classés conformément aux dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 21 novembre 2002, les classes ainsi déterminées sont utilisées dans les conditions fixées par l'annexe 4 de l'arrêté du 21 novembre 2002 précité.
Article 321-1.02
(modifié par l'arrêté du 2 mai 2002)
Matériaux incombustibles
A bord des navires de charge de jauge brute inférieure à 500, des navires de pêche de longueur inférieure à 24 mètres et des navires entrant dans le champ d'application des divisions 223 b ou 223 c, l'utilisation d'un matériau ou produit classé M0 ou au moins A2-s1, d0 selon les essais et les critères définis par l'arrêté du 21 novembre 2002 est acceptée.
Article 321-1.03
(modifié par l'arrêté du 2 mai 2002)
Revêtements de surface
- Pour les revêtements de surface des navires de charge de jauge brute inférieure à 500, des navires de pêche de longueur inférieure à 24 mètres et des navires à passagers entrant dans le champ d'application des divisions 223 b ou 223 c, l'utilisation de matériaux classés selon les essais et critères de l'arrêté du 21 novembre 2002 est acceptée dans les utilisations suivantes :
Cloisons :
M1 ou B-s3, d0 = faible pouvoir propagateur de flamme ;
M2 ou C-s3, d0 = pouvoir propagateur de flamme moyen ;
Sol : au moins classé M3 ou Cfls2. - Cette disposition s'applique également aux peintures et enduits, ceux-ci étant testés sur un support représentatif de leur utilisation finale.
Article 321-1.04
(modifié par l'arrêté du 2 mai 2002)
Tissus d'ameublement
Pour les tissus d'ameublement non collés des navires de charge de jauge brute inférieure à 500, des navires de pêche de longueur inférieure à 24 mètres et des navires à passagers entrant dans le champ d'application des divisions 223 b ou 223 c, l'utilisation de matériaux classés au moins MI selon les essais et les critères définis par l'arrêté du 21 novembre 2002 est acceptée.
Article 321-1.05
Essais d'autoextinguibilité
L'évaluation de l'autoextinguibilité des matériaux est effectuée selon la norme ISO 3582. Les critères d'acceptabilité sont les suivants : inflammation : arrêt de la flamme avant le repère 125 mm.
Article 321-1.06
(modifié par l'arrêté du 2 mai 2002)
Laboratoires agréés
- Les laboratoires agréés pour effectuer les essais définis par l'arrêté du 21 novembre 2002 sont listés dans l'arrêté du 5 février 1959 modifié portant agrément des laboratoires d'essais sur le comportement au feu des matériaux.
- Les laboratoires agréés pour effectuer les essais d'autoextinguibilité visés à l'article 321-1.06 sont :
2.1. Le Laboratoire national d'essais (LNE).
Chapitre 321-2
Résistance au feu des cloisonnements
Article 321-2.01
Application
- Le présent chapitre fixe les méthodes d'essai à utiliser en vue de l'approbation et du classement des cloisonnements du type F.
- Par cloisonnement du type F, on entend les éléments tels que les cloisons, ponts, plafonds, portes, rideaux métalliques et hublots ainsi que les blocs ou sous-ensembles préfabriqués entrant dans la construction des navires et dont l'âme est combustible.
Article 321-2.02
Méthode d'essai
Un cloisonnement du type F est approuvé à la suite des essais et selon les critères fixés par la résolution MSC. 307 (88), annexe 1, partie 3 (code FTP 2010).
Chapitre 321-3
Sécurité électrique des équipements embarqués
Article 321-3.01
Lampes de sécurité
Les lampes portatives de sécurité peuvent être approuvées pour l'utilisation en atmosphère explosive à bord des navires si elles sont conformes à la norme EN 60079-0.
Article 321-3.02
Radiateurs électriques
Les radiateurs électriques peuvent installés à bord des navires s'ils sont conformes aux normes NFC ou EN en vigueur concernant ces appareils.
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