Arrêté du 13 décembre 2012

Article 4

Créé le 24 décembre 2012

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 à une des épreuves est éliminatoire.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 24 décembre 2012

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 à une des épreuves est éliminatoire.