Abrogé6 novembre 2014
Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 277
Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 5 novembre 2014
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des établissements assujettis, en application de l'article L. 511-41-3 du code monétaire et financier, qu'ils restructurent leurs rémunérations d'une manière qui soit conforme à une gestion saine des risques et à un objectif de croissance à long terme.