Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 277
Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 5 novembre 2014
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à ce que la rémunération variable distribuée par les établissements assujettis, qui bénéficient d'une intervention publique exceptionnelle, soit limitée quand elle n'est pas compatible avec leur capacité à maintenir leurs fonds propres à un niveau suffisant.
Elle veille également à ce que la rémunération des membres de l'organe exécutif de ces établissements soit justifiée.