JORF n°0292 du 17 décembre 2010

Article 2

Article 2

L'Autorité de contrôle prudentiel veille à ce que la rémunération variable distribuée par les établissements assujettis, qui bénéficient d'une intervention publique exceptionnelle, soit limitée quand elle n'est pas compatible avec leur capacité à maintenir leurs fonds propres à un niveau suffisant.
Elle veille également à ce que la rémunération des membres de l'organe exécutif de ces établissements soit justifiée.


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Version 1

L'Autorité de contrôle prudentiel veille à ce que la rémunération variable distribuée par les établissements assujettis, qui bénéficient d'une intervention publique exceptionnelle, soit limitée quand elle n'est pas compatible avec leur capacité à maintenir leurs fonds propres à un niveau suffisant.

Elle veille également à ce que la rémunération des membres de l'organe exécutif de ces établissements soit justifiée.