JORF n°295 du 21 décembre 2006

Article 1

Article 1

Peuvent se présenter au concours visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l'article 4 du chapitre II du décret du 3 avril 1998 susvisé les candidats titulaires des diplômes suivants :

  1. Les diplômes de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur :
    - les diplômes d'études universitaires générales (DEUG) sciences et technologies ;
    - les diplômes d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) dans le domaine des sciences : chimie, physique, biologie et sciences de la Terre ;
  2. Les diplômes des instituts universitaires de technologie, les brevets de technicien supérieur et les diplômes d'études universitaires professionnalisées dans le domaine des sciences : mathématiques, chimie, physique, biologie et sciences de la Terre ;
  3. Les titres et diplômes homologués au niveau III et au-dessus selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé, dans les disciplines listées aux 1° et 2° du présent arrêté ;
  4. Les titres et diplômes nationaux ou formations reconnues par l'Etat de niveau supérieur à ceux énumérés ci-dessus dans une discipline scientifique ou technique définie aux 1° et 2° du présent arrêté ;
  5. Les titres et diplômes ou formations reconnues par l'Etat de niveau supérieur à ceux énumérés ci-dessus dans une discipline scientifique ou technique définie aux 1° et 2° du présent arrêté ;
  6. Les diplômes délivrés dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autes Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des titres ou diplômes prévus ci-dessus aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.

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Version 1

Peuvent se présenter au concours visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l'article 4 du chapitre II du décret du 3 avril 1998 susvisé les candidats titulaires des diplômes suivants :

1. Les diplômes de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur :

- les diplômes d'études universitaires générales (DEUG) sciences et technologies ;

- les diplômes d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) dans le domaine des sciences : chimie, physique, biologie et sciences de la Terre ;

2. Les diplômes des instituts universitaires de technologie, les brevets de technicien supérieur et les diplômes d'études universitaires professionnalisées dans le domaine des sciences : mathématiques, chimie, physique, biologie et sciences de la Terre ;

3. Les titres et diplômes homologués au niveau III et au-dessus selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé, dans les disciplines listées aux 1° et 2° du présent arrêté ;

4. Les titres et diplômes nationaux ou formations reconnues par l'Etat de niveau supérieur à ceux énumérés ci-dessus dans une discipline scientifique ou technique définie aux 1° et 2° du présent arrêté ;

5. Les titres et diplômes ou formations reconnues par l'Etat de niveau supérieur à ceux énumérés ci-dessus dans une discipline scientifique ou technique définie aux 1° et 2° du présent arrêté ;

6. Les diplômes délivrés dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autes Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des titres ou diplômes prévus ci-dessus aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.