Article 1
L'article 3 de l'article du 28 décembre 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 12 000 . Sur demande du régisseur, l'avance est versée par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel près le ministère de la justice à compter du 1er janvier 2007. »
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