JORF n°299 du 24 décembre 2004

Article 2

Article 2

A partir des renseignements recueillis sur ces personnes, la Clinique générale du sport transmet à un service particulier de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, chargé de fournir à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les informations nécessaires à l'interrogation du répertoire, les données suivantes sur les personnes concernées :
- le nom patronyme ;
- les prénoms dans l'ordre de l'état civil,
et, selon les informations qu'elle a pu recueillir :
- soit l'année et le mois de naissance ou la date de naissance complète si elle est connue ; le département de naissance ou le lieu de naissance (pays étranger le cas échéant) ; le code de commune de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou le code pays de l'Institut national de la statistique et des études économiques ; le sexe ;
- soit le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR).


Historique des versions

Version 1

A partir des renseignements recueillis sur ces personnes, la Clinique générale du sport transmet à un service particulier de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, chargé de fournir à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les informations nécessaires à l'interrogation du répertoire, les données suivantes sur les personnes concernées :

- le nom patronyme ;

- les prénoms dans l'ordre de l'état civil,

et, selon les informations qu'elle a pu recueillir :

- soit l'année et le mois de naissance ou la date de naissance complète si elle est connue ; le département de naissance ou le lieu de naissance (pays étranger le cas échéant) ; le code de commune de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou le code pays de l'Institut national de la statistique et des études économiques ; le sexe ;

- soit le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR).