JORF n°296 du 21 décembre 2001

Art. 2. - Le montant total des indemnités qu'une personne peut percevoir au cours d'une période de douze mois consécutifs, pour sa participation à des recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct, ne peut excéder 3 800 Euro.


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Art. 2. - Le montant total des indemnités qu'une personne peut percevoir au cours d'une période de douze mois consécutifs, pour sa participation à des recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct, ne peut excéder 3 800 Euro.