JORF n°300 du 28 décembre 1999

Art. 4. - Sont admis en deuxième année, dans la limite du nombre de places fixé chaque année par arrêté, les candidats remplissant les conditions suivantes :

1o Etre titulaire du certificat d'études approfondies vétérinaires en pathologie animale en régions chaudes ;

2o Avoir satisfait aux épreuves d'admission organisées par le jury prévu à l'article 12 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé.

Celles-ci consistent en :

- une épreuve d'analyse d'articles scientifiques, coefficient 2 ;

- un entretien avec le jury, coefficient 3.

Les candidats peuvent se présenter à ces épreuves d'admission trois fois au maximum.


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Version 1

Art. 4. - Sont admis en deuxième année, dans la limite du nombre de places fixé chaque année par arrêté, les candidats remplissant les conditions suivantes :

1o Etre titulaire du certificat d'études approfondies vétérinaires en pathologie animale en régions chaudes ;

2o Avoir satisfait aux épreuves d'admission organisées par le jury prévu à l'article 12 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé.

Celles-ci consistent en :

- une épreuve d'analyse d'articles scientifiques, coefficient 2 ;

- un entretien avec le jury, coefficient 3.

Les candidats peuvent se présenter à ces épreuves d'admission trois fois au maximum.