Art. 1er. - Pour la campagne 1999-2000, sont désignées, en application de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1442/88 modifié susvisé :
a) Les superficies plantées en vignes mères de porte-greffe ;
b) Pour les départements de Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Deux-Sèvres, les superficies plantées en cépages à « double fin », au sens du titre III de l'annexe du règlement (CEE) no 3800/81 de la Commission du 16 décembre 1981 établissant le classement des variétés de vigne, dans la circonscription de la zone « Cognac », telle que définie par le décret du 1er mai 1909 modifié, à l'exception des îles de Ré et d'Oléron ;
c) Pour le département de l'Ariège, toutes les superficies en vigne ;
d) Pour le département de l'Aveyron, toutes les superficies en vigne, à l'exclusion :
- des superficies situées dans les aires délimitées des vins de qualité produits dans des régions déterminées « Côtes de Millau » et « Marcillac » ;
- des superficies plantées en cépages vinifera et situées dans les aires de production des vins de qualité produits dans des régions déterminées « Vins d'Entraygues et du Fel » et « Vins d'Estaing » ;
e) Pour le département de la Haute-Garonne, toutes les superficies en vigne, à l'exclusion :
- des superficies plantées avec les cépages prévus par le décret de l'appellation d'origine contrôlée et situées dans l'aire délimitée du vin de qualité produit dans des régions déterminées « Côtes du Frontonnais » ;
- des superficies plantées en cépages vinifera et situées dans l'aire de production « Vin de pays de Saint-Sardos » ;
f) Pour le département du Lot, toutes les superficies en vigne, à l'exclusion :
- des superficies situées dans l'aire délimitée du vin de qualité produit dans des régions déterminées « Cahors » ;
- des superficies plantées en cépage vinifera et situées dans l'aire de production « Vin de pays des coteaux du Quercy » ;
g) Pour le département des Hautes-Pyrénées, toutes les superficies en vigne, à l'exclusion des superficies situées dans l'aire délimitée du vin de qualité produit dans des régions déterminées « Madiran » ;
h) Pour le département du Tarn, toutes les superficies plantées en vigne, à l'exclusion des superficies plantées en cépages classés recommandés pour ce département en application du règlement (CEE) no 3800/81 ;
i) Pour le département de Tarn-et-Garonne, toutes les superficies en vigne, à l'exclusion :
- des superficies plantées avec les cépages prévus par le décret de l'appellation d'origine contrôlée et situées dans l'aire délimitée du vin de qualité produit dans des régions déterminées « Côtes du Frontonnais » ;
- des superficies plantées avec les cépages prévus par l'arrêté de l'appellation vin délimité de qualité supérieure et situées dans l'aire délimitée du vin de qualité produit dans des régions déterminées « Côtes de Brulhois » ;
- des superficies plantées avec les cépages prévus par l'arrêté de l'appellation vin délimité de qualité supérieure ou avec les cépages tannat et cabernet franc et situées dans l'aire géographique du vin de qualité produit dans des régions déterminées « Vins de Lavilledieu » ;
- des superficies plantées en cépages vinifera et situées dans l'aire de production « Vin de pays de Saint-Sardos » et « Vin de pays des coteaux du Quercy ».
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