Art. 2. - Pour la campagne 1999-2000, par dérogation au premier alinéa, point a, de l'article 3 du règlement (CEE) no 1442/88 modifié susvisé, les superficies viticoles qui, au total, sont égales ou supérieures à 10 ares peuvent faire l'objet de la prime d'abandon définitif.
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