JORF n°12 du 15 janvier 1997

Article 11

Article 11

Chaque établissement met à la disposition des électeurs des bulletins de vote avec mention du collège et de la section, ainsi que les enveloppes prévues à l'article 12 ci-dessous. Les bulletins de vote et les enveloppes doivent être de couleur blanche.

Dans le cas du scrutin de liste, les bulletins de vote sont constitués par les listes des candidats.


Historique des versions

Version 1

Chaque établissement met à la disposition des électeurs des bulletins de vote avec mention du collège et de la section, ainsi que les enveloppes prévues à l'article 12 ci-dessous. Les bulletins de vote et les enveloppes doivent être de couleur blanche.

Dans le cas du scrutin de liste, les bulletins de vote sont constitués par les listes des candidats.