Art. 1er. - Une commission d'assimilation des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne est instituée au ministère de la jeunesse et des sports.
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Art. 1er. - Une commission d'assimilation des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne est instituée au ministère de la jeunesse et des sports.
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Art. 1er. - Une commission d'assimilation des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne est instituée au ministère de la jeunesse et des sports.