JORF n°4 du 5 janvier 1990

Art. 3. - Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 27 décembre 1979 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
&lt;<les 1967="" conditions="" d'aptitude="" physique="" requises="" pour="" l'exercice="" de="" l'activité="" pilote="" hauturier="" certifié="" sont="" celles="" prévues="" les="" officiers="" pont="" par="" l'arrêté="" du="" 1er="" septembre="" susvisé.="" <<ces="" contrôlées="" annuellement.="" la="" limite="" d'âge="" exercer="" fonctions="" est="" fixée="" à="" soixante-cinq="" ans.="">&gt;


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Version 1

Art. 3. - Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 27 décembre 1979 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:

<<Les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de l'activité de pilote hauturier certifié sont celles prévues pour les officiers de pont par l'arrêté du 1er septembre 1967 susvisé.

<<Ces conditions sont contrôlées annuellement. La limite d'âge pour exercer les fonctions de pilote hauturier est fixée à soixante-cinq ans.>>